La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe plusieurs objectifs concourant au développement de l'économie circulaire en définissant, notamment aux articles 79 et 100, des pourcentages de matériaux « issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ». Le présent amendement vise donc à se conformer à la terminologie utilisée dans la loi, plutôt que d'introduire une nouvelle notion dont la définition est renvoyée à un décret.