L'article 5 bis C, ajouté par le Sénat, impose de prévoir des modalités de vente en vrac dans les cahiers des charges des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, ou de justifier l'impossibilité de le faire. Ces dispositions concernent avant tout les produits secs et ne sont pas adaptées aux vins sous signe d'identification. Elles créeraient des contraintes administratives disproportionnées pour la filière viticole.
Si la plupart des cahiers des charges des vins sous signe d'identification de la qualité de l'origine n'interdisent pas la vente en vrac, ce mode de distribution est impossible pour certaines appellations. Le processus de fabrication de certains vins, comme les vins mousseux ou le vin jaune, implique nécessairement une mise en bouteille. Dans d'autres cas, des producteurs ont collectivement décidé d'imposer la mise en bouteille dans la région de production, pour améliorer la qualité du vin ou lutter contre la fraude et les usurpations d'appellations d'origine contrôlée. Parfois, c'est la nature même du produit qui rend impossible la vente en vrac.
Rien ne justifie d'imposer des contraintes administratives nouvelles aux vins et eaux-de-vie de vin sous signes d'identification de la qualité et de l'origine. Nous proposons donc de laisser les organismes de gestion des signes d'identification de la qualité et de l'origine décider de la possibilité de la vente en vrac. Cette partie du projet de loi est relative aux « Pratiques commerciales encouragées » – encouragé ne signifie pas obligatoire.