Madame Sage, l'alinéa 8 fait référence non pas aux objectifs de développement durable, mais à l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Le champ est donc un peu plus restreint. À cette nuance près, je partage votre point de vue.
J'essaie d'être pragmatique. Admettons qu'il existe des cas très spécifiques dans lesquels on a besoin d'une telle dérogation. Je n'ai pas trouvé d'exemple, mais on peut penser à un problème de distance ou, dans certains secteurs d'activité, à l'impossibilité de donner les produits en raison d'autres contraintes. En tout cas, il faut que la liste des exceptions soit précisée très clairement par décret. Tel est l'objet de l'amendement no 2274 . Ainsi, le dispositif sera encadré ; nous éviterons le flou ou l'inventaire à la Prévert.
L'amendement no 2288 vise à supprimer l'expression « de façon satisfaisante », trop floue et très problématique du point de vue juridique. En effet, soit les conditions répondent à l'objectif de développement durable en question, soit elles n'y répondent pas. Le législateur doit veiller à être aussi clair que possible.
Quant à l'amendement no 2292 , il cumule la suppression de la formule « de façon satisfaisante » et la précision selon laquelle les exceptions seront définies par décret. À titre personnel, je ne verrais que des avantages à ce que nous l'adoptions, de préférence à l'un des deux autres.