L'interdiction de la destruction des invendus est une très bonne chose, mais encore faut-il que les produits concernés ne soient pas contrefaits ! Je regrette de ne pas vous avoir convaincus tout à l'heure à ce sujet ; nous y reviendrons dans le rapport que nous remettrons au mois de mai.
Le présent amendement relève du bon sens – je vous renvoie aux explications que j'ai données il y a quelques minutes à propos de la contrefaçon et du commerce illicite. Certains des acteurs visés par le texte ont organisé la distribution de leurs produits dans le cadre de réseaux de distribution sélective ou exclusive. Or, aux termes de l'article L. 442-2 du code de commerce, il est proscrit de porter atteinte à un réseau de cette nature légalement constitué. S'il n'est pas complété ainsi que le prévoit le présent amendement, l'alinéa 4 de l'article 5 risque de favoriser la constitution de réseaux parallèles et illégaux de distribution de certains produits. Dans ce cas, la responsabilité des producteurs vis-à-vis de leurs distributeurs sera engagée.