Il a été proposé par M. Pierre Vatin et tend à préciser l'alinéa 9 en insérant l'alinéa suivant : « Parmi les invendus proposés par un producteur, un importateur ou un distributeur, les opérateurs de tri conventionnés par un éco-organisme au sens de l'article L. 541-10 du code de l'environnement et les associations et sociétés qui leur sont liées ne peuvent refuser les produits recyclables. »
L'article 5 interdit la destruction des invendus des produits non alimentaires ; les metteurs sur le marché sont tenus d'orienter les invendus vers le réemploi, la réutilisation ou le recyclage, afin que ceux-ci ne soient pas enfouis ou incinérés. L'Alliance du commerce salue cette disposition qui favorise la création d'une filière d'économie circulaire. Mais, en l'absence d'une obligation faite aux recycleurs, les metteurs sur le marché risquent de ne pas parvenir à écouler certains invendus, dont ils ne sauront que faire, puisqu'ils ne pourront pas les éliminer.