La proposition de loi initiale visait uniquement les infractions à la loi de 1881. C'est à la suite de l'avis du Conseil d'État que nous avons élargi le champ à l'ensemble des infractions visées par le 7 du I de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui concernent les atteintes à la dignité humaine.
Dans ses observations, la Commission européenne valide l'assujettissement des plateformes à une responsabilité exacerbée sous réserve que le dispositif soit davantage ciblé et proportionné.
Dans le travail de ciblage et de recherche d'une proportionnalité des mesures, l'idée d'examiner l'ensemble des infractions visées en vérifiant la possibilité de les caractériser et de restreindre le champ des infractions me semble opportune, raison pour laquelle je suis favorable aux amendements du Gouvernement et de M. Gérard.
Toutefois, parmi les infractions qui sont exclues du champ, figure l'infraction de harcèlement sexuel définie par l'article 222-33 du code pénal. Il me semble que cette infraction doit demeurer dans le champ du texte, car c'est principalement de harcèlement sexuel que les jeunes sont victimes sur les réseaux sociaux. Bien sûr, un tweet ne permet pas en lui-même de caractériser l'infraction de harcèlement sexuel.