Toujours dans l'optique de préciser le champ d'application du texte, je vous propose de ne retenir parmi les contenus énumérés à l'article 227-24 du code pénal et initialement tous inclus que ceux à caractère pornographique. Pourquoi ? Car les contenus figurant à l'article 227-24 du code pénal et constituant des incriminations lorsqu'ils sont susceptibles d'être accessibles à des mineurs concernent aussi bien ceux portant atteinte à la dignité humaine que ceux qui sont violents ou pornographiques. Nous définirions ainsi un champ d'application bien plus restreint tout en conservant la volonté, je pense partagée sur l'ensemble de ces bancs, de protéger au maximum les mineurs vis-à-vis des contenus à caractère pornographique. Cela permettrait également de répondre à l'interpellation de notre collègue Alexis Corbière relative aux contenus violents, lesquels seraient donc exclus du champ d'application du texte par cet amendement.