Comme vient de l'indiquer notre collègue, l'article 6 vise à décharger les ascendants et descendants d'une victime de violences conjugales – meurtre, assassinat, empoisonnement ou violences ayant entraîné la mort – de leur dette alimentaire à l'égard du conjoint condamné. Je comprends l'esprit de cette mesure et y souscris pleinement : la nouvelle législation adressera un signal fort aux auteurs de violences conjugales comme à leurs victimes.
Je pense néanmoins qu'il faudrait prévoir des exceptions pour ne pas tomber dans une application automatique, décriée jusque sur les bancs de la majorité. Je m'étonne que Mme la garde des sceaux défende ici l'automaticité d'une sanction après l'avoir fustigée dans d'autres textes – je pense en particulier au caractère irréfragable du non-consentement pour les mineurs de moins de 15 ans ou au retrait de l'autorité parentale souhaité par Valérie Boyer. Le groupe Les Républicains regrette ce changement de posture aussi soudain qu'inattendu.
Bien sûr, nous comprenons tous l'esprit de cet article, mais nous pensons qu'il faudrait permettre au juge de faire des exceptions. Cela permettrait de concilier le signal fort de la loi et la libre appréciation du juge pour les cas particuliers. Si l'article 205 du code civil prévoit que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin », l'article 207 tempère cette obligation. L'article 6 de la proposition de loi vise donc à introduire dans l'article 207, en la précisant simplement, une exception déjà acquise par la voie de la jurisprudence.