Il tire les conséquences de l'adoption de l'article 6, en ce qui concerne l'indignité. L'indignité, en droit civil, fait perdre à celui dont le comportement est fautif un droit qui lui était normalement attribué par la loi. Ce raisonnement sous-tend l'article 6, relatif à l'obligation alimentaire, que nous venons d'adopter.
Le présent amendement tend à prononcer une peine d'indignité en matière successorale dans les cas de violences physiques et sexuelles, le conjoint étant désormais un héritier désigné par la loi.
Cette indignité existe déjà dans le cas où l'héritier a causé la mort du défunt : elle est automatique si une condamnation criminelle a été prononcée ; elle est à la discrétion du tribunal judiciaire en cas de condamnation correctionnelle.
Toutefois, si l'article 727 du code civil permet de déclarer indigne pour d'autres motifs d'une gravité limitée, il ne prévoit rien en cas de violence non létale. Cet amendement vise à ce qu'en cas de condamnation criminelle pour violence ou pour viol, les autres héritiers pourront solliciter du tribunal l'indignité du coupable.