L'observation vaut d'autant plus qu'une disposition de notre législation punit déjà la provocation au suicide : c'est l'article 223-13 du code pénal, sur lequel je m'étais fondée, en 2008, au moment d'élaborer une proposition de loi visant à combattre l'incitation à l'anorexie. L'article 223-13 dispose : « Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. » Même si je comprends ce qui vient d'être exposé, quel serait l'apport juridique, du point de vue du droit des victimes, d'une nouvelle disposition ciblant la provocation au suicide dans le cadre particulier des violences conjugales ?
Plutôt que d'améliorer ce qui existe déjà, profitons de la chance qui nous est offerte de protéger véritablement les victimes de violences conjugales. Pourquoi ne pas étendre, comme en 2010, la définition des violences, cette fois pour inclure les violences économiques ou les violences commises par tout moyen de communication, comme je l'ai proposé, comme nous l'avons proposé en commission ? Cela représenterait une réelle évolution de l'approche des violences conjugales.
J'avoue ne pas bien comprendre ce que le texte peut apporter de nouveau en matière de protection des victimes, mais le débat qui va s'ouvrir m'éclairera peut-être.