En effet, mais, dans le dispositif que nous proposons d'instaurer, l'aménagement du secret médical est très circonstancié. Ainsi, le médecin doit tout d'abord constater que la victime encourt un « danger immédiat », c'est-à-dire, comme l'a rappelé Mme la rapporteure, un danger vital. Nous parlons donc ici d'une personne qui passe la porte d'un cabinet médical et qui présente un état de santé très préoccupant. Une deuxième condition s'y ajoute : le médecin doit constater que cette personne, qui est en état de danger vital, est également en proie à une emprise qui la met dans l'incapacité de déposer plainte elle-même. Troisième condition enfin, même après avoir constaté le danger immédiat et l'emprise, le médecin a l'obligation de tenter de convaincre sa patiente de déposer plainte et de procéder à un signalement.