Pardonnez-moi, monsieur Pradié, mais je vais de nouveau faire valoir un argument de nature juridique et même, ici, de nature constitutionnelle. En effet, d'après la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, parmi lesquelles figurent l'inviolabilité du domicile, le respect de la vie privée et la liberté individuelle, laquelle est placée sous la surveillance de l'autorité judiciaire.
En prévoyant que l'officier de police judiciaire puisse effectuer des saisies et des perquisitions de biens au domicile d'une personne suspectée, sans pour autant l'imposer, il me semble que le législateur assurerait parfaitement cette conciliation. Si, au contraire, nous imposions la saisie des armes en cas de violences au sein du couple, c'est-à-dire si nous remplacions le « peut » par le « doit », nous pourrions porter atteinte aux libertés constitutionnellement garanties. Et nous pourrions craindre, dès lors, une censure du juge constitutionnel.
Je vous rappelle en outre que, dans sa décision du 21 mars 2019 sur la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le Conseil constitutionnel a rappelé que la police judiciaire devait être placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, dont les décisions doivent donc être respectées.
Pour ces différentes raisons, j'émets un avis défavorable.