Cet amendement vise à supprimer l'article 5, dont la solidité juridique est très loin d'être garantie. En premier lieu, sa rédaction fait peser des incertitudes concernant le respect du principe de consentement du donateur, qui constitue un principe fondamental du droit des contrats. En second lieu, prévoir une disposition propre à la Fondation du Patrimoine créerait un précédent qui pourrait avoir des conséquences plus larges sur le droit des contrats et le régime de mécénat des fondations, lesquelles peuvent être confrontées à des difficultés similaires. Enfin, cet article méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi.
Si ce dispositif, qui visait à permettre la récupération d'une dizaine de millions d'euros, n'est pas acceptable en l'état, il est toutefois souhaitable de trouver un autre moyen de répondre à cet enjeu, par le biais d'un autre véhicule législatif.