C'est quasiment une question écrite en effet ! Relevant du régime concordataire, les établissements publics cultuels d'Alsace et de Moselle, financés par le programme 232, ne sont pas régies par la loi de 1905. Cette raison suffirait pour que le Gouvernement ne soit pas favorable à votre amendement.
Quant au régime comptable applicable aux associations cultuelles régies par la loi de 1905, les obligations de tenue de comptes annuels qui leur sont opposables sont plus fortes que celle supprimée par l'ordonnance du 23 juillet 2015, qui n'était une simple obligation de comptabilité de trésorerie. Pour établir qu'elle relève du statut d'association cultuelle régie par la loi de 1905 et bénéficier des avantages fiscaux afférents, toute association cultuelle est tenue de présenter à l'administration des comptes annuels pour les trois derniers exercices clos.
Par ailleurs, les associations cultuelles recevant annuellement plus de 153 000 euros de dons manuels et tenues d'établir des comptes annuels – bilan, compte de résultats et annexes – conformément au règlement comptable CRC no 99-01 et au règlement ANC no 2014-03 relatif au Plan comptable général, certifiés par un commissaire aux comptes et publiés, accompagnés du rapport de ce dernier, sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative, la DILA, sous peine d'une amende de 9 000 euros, en vertu de l'article 4-1 alinéa 2 de la loi 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et de l'article L. 612-4 du code de commerce.