Nous sommes réunis pour consolider les garanties accordées aux victimes, notamment leur droit de présenter une demande d'indemnité au FGTI.
La victime se voit opposer une situation inique, et il incombe à la justice de réparer cette injustice tout en apportant une compensation. Cette conception communément admise, caractérisée à la fois par une idée de souffrance illégitime et par la nécessité de réparer, est récente. En effet, pendant longtemps, la victime a été la grande oubliée de nos procédures. Robert Badinter, alors garde des Sceaux, lors du vote de la loi du 8 juillet 1983 qui renforçait la protection des victimes d'infractions, soulignait que la victime se trouve dans la pire des solitudes, celle qui s'accompagne d'un sentiment de rejet. Et il ajoutait que, le plus souvent, l'acte criminel aboutit à exclure la victime de la société en altérant plus ou moins gravement le lien qui la rattachait à ses diverses communautés d'appartenance.
Aujourd'hui, notamment grâce à la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, la victime est de mieux en mieux prise en considération – tant en procédure civile qu'en procédure pénale.
Protéger la victime, assurer son indemnisation, c'est lui permettre de réintégrer le corps social et c'est rompre l'isolement social créé par le dommage subi.
L'indemnisation, guidée par l'idée de pallier les conséquences sociales de l'acte criminel commis à l'égard de la victime, a finalement pour principal objectif de replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.
Toutefois, alors que l'intention du législateur était d'améliorer le droit des victimes dans le cadre de cette loi du 15 juin 2000, les précisions postérieures apportées par la Cour de cassation au délai dont disposent les victimes pour demander une indemnité auprès de la CIVI ont eu pour effet de restreindre ce dernier.
Cette situation crée, d'une part, une véritable insécurité juridique pour les victimes et, d'autre part, semble contraire à l'esprit de la loi du 15 juin 2000 puisqu'elle fragilise les droits de la victime.
La présente proposition de loi est donc bienvenue car elle opère une précision rédactionnelle et procédurale utile afin de renouer avec l'intention exprimée par le législateur lors de l'examen de la loi du 15 juin 2000 visant à améliorer les droits des victimes.
Cette proposition de loi suggère en effet de préciser le point de départ du délai d'un an dont dispose la victime de certaines infractions pour demander une indemnité auprès de la CIVI, lorsque l'auteur des faits a été condamné par une juridiction à verser des dommages et intérêts. Elle précise alors que seul l'avis donné par la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile peut servir de point de départ au délai supplémentaire dont dispose la victime pour exercer sa demande en indemnité, dans l'hypothèse particulière où l'auteur de l'infraction est condamné à verser des dommages et intérêts.
Il paraît bienvenu d'effectuer cette précision rédactionnelle proposée par Mme la rapporteure, et qui est renforcée d'autant plus par l'amendement qu'elle nous présentera plus loin, afin de consolider l'intention du législateur et, par conséquent, les garanties accordées aux victimes, dont l'effectivité sera ainsi renforcée.
Les députés du groupe La République en Marche voteront par conséquent en faveur de ce texte consensuel, constructif et que la rapporteure a su faire évoluer lors de ses travaux préparatoires.