Je remercie tout d'abord Mme la rapporteure et le groupe Libertés et Territoires d'avoir inscrit dans leur journée réservée ce texte qui vise à modifier le point de départ du délai de forclusion dans lequel la victime d'une infraction peut exercer son recours en indemnité devant la CIVI, dans l'hypothèse où une juridiction a condamné l'auteur des faits à lui verser des dommages et intérêts.
En effet, aux termes de l'article 706-5 du code de procédure pénale, lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages et intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15.
Les auteurs considèrent que la Cour de cassation a donné à cette disposition une portée préjudiciable aux victimes, en considérant que les parties civiles qui se sont vu allouer des dommages et intérêts doivent saisir la CIVI dans un délai d'un an à compter de l'avis les informant de ce droit, nonobstant le caractère définitif ou non de la décision. Les parties civiles ne peuvent plus attendre, comme c'était le cas avant la loi du 15 juin 2000, l'expiration des voies de recours contre la décision leur allouant les dommages-intérêts. D'après vous, cette solution est contraire à l'esprit de la loi – ce en quoi nous allons dans votre sens.
Cette proposition consolide donc les droits des victimes et poursuit plusieurs objectifs : uniformiser le point de départ du délai de forclusion à l'égard de toutes les victimes d'infractions pénales éligibles au bénéfice de la CIVI, et donner plus de lisibilité aux mécanismes d'indemnisation ; rappeler la cohérence du parcours judiciaire d'une victime d'infraction pénale qui entend dans un premier temps saisir la juridiction pénale d'une demande d'indemnisation de son préjudice à l'encontre de l'auteur des faits, avant de se retourner vers la CIVI et de faire jouer la règle de la solidarité nationale en cas d'insolvabilité de l'auteur ; enfin, consolider les garanties des droits de toutes les victimes, empêchant ainsi un traitement qui pourrait être préjudiciable à certaines victimes qui ne seraient pas assistées d'un conseil durant la procédure judiciaire.
Consulté sur votre proposition de loi, le FGTI n'émet pas d'avis quant à l'opportunité de cette mesure. L'article premier modifie l'article 706-5 du code de procédure pénale afin de restreindre la définition de l'avis déclenchant le délai de saisine du fonds de garantie à l'avis donné par la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. L'article 2 gage la proposition de loi.
Le fonds de garantie indemnise les victimes d'attentats et d'infractions de droit commun – agressions, viols, escroqueries. C'est la vague d'attentats qui a frappé la France dans les années 1980 qui a conduit le législateur à mettre en place un dispositif spécifique pour réparer les préjudices subis par les victimes. Le FGTI a vu le jour en 1986. Il indemnise toutes les victimes blessées ainsi que les ayants droit des victimes décédées, quelle que soit leur nationalité. Les ayants droit des victimes décédées sont les enfants, parents, grands-parents, petits-enfants, frères et soeurs. L'objectif est évidemment de garantir aux victimes une indemnisation malgré l'insolvabilité des auteurs des infractions résultant d'actes terroristes.
Cette proposition de loi, qui vise à simplifier le code de procédure pénale, et à uniformiser le point de départ du délai de forclusion de la saisine de la CIVI pour les victimes qui se sont vu allouer des dommages et intérêts, va dans le sens de la protection de leurs droits. Le groupe Les Républicains votera donc cette proposition.