La proposition de loi que vous nous présentez ce jour vise à contrer une interprétation restrictive de la Cour de cassation concernant les délais dont disposent les victimes pour présenter une demande d'indemnité auprès du FGTI.
Vous l'avez rappelé, le fonds de garantie indemnise les victimes d'attentats et d'infractions de droit commun en cas d'insolvabilité des auteurs d'infractions. En pratique, la demande est présentée à la CIVI, qui statue en premier ressort. Jusqu'en 2000, l'article 706-5 du code de procédure pénale prévoyait clairement que les victimes pouvaient présenter une demande auprès de la CIVI dans un délai d'un an après la décision de la juridiction ayant statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive.
La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a modifié cette rédaction. L'objectif de cette nouvelle rédaction était d'obliger la juridiction du fond à informer la victime de son droit de présenter une demande d'indemnité à la CIVI dans le délai d'un an.
Dans votre proposition de loi, vous mettez en avant une décision de la Cour de cassation du 28 mars 2013 qui, selon vous, fait une interprétation différente et beaucoup plus restrictive de cet article, en considérant que le délai d'un an court à compter de l'avis rendu par la juridiction au fond qui alloue des dommages-intérêts en premier ressort, même si la décision n'est pas définitive.
Il nous semble pourtant que la décision de la Cour de cassation est compréhensible et fait une juste application de l'article 706-5 du code de procédure pénale. En effet, la problématique s'explique compte tenu de la rédaction de cet article qui mentionne depuis la loi de 2000 plusieurs points de départ des différents délais.
La situation en elle-même ne semble pas défavorable, puisque les victimes sont informées par la juridiction de leur possibilité de saisir le FGTI. Mais nous reconnaissons bien volontiers que cette multiplicité des délais est quelque peu complexe et parfois contre-intuitive.
Madame la rapporteure, si nous ne partageons pas complètement la lecture que vous faites de la jurisprudence, nous nous retrouvons sur la solution à apporter. Il nous paraît en effet judicieux de clarifier la rédaction de l'article 706-5 du code de procédure pénale pour que le délai d'un an coure de nouveau à compter de l'avis donné par la juridiction ayant statué définitivement, tout en conservant l'obligation d'information de la victime de ses droits par la juridiction.
Le groupe Mouvement démocrate et apparentés est favorable à votre proposition.