Le FGTI joue un rôle primordial dans notre ordre juridique. Il permet en effet aux victimes ayant subi un préjudice résultant d'une infraction d'obtenir la réparation des dommages subis quelle que soit la solvabilité de l'auteur de l'infraction. Il convient donc que la CIVI puisse être saisie le plus largement possible.
Or, au gré des réformes et des décisions de justice successives, une ambiguïté s'est installée quant au délai de saisine de cette commission. La loi du 15 juin 2000 a tout d'abord introduit une avancée en obligeant la juridiction saisie au fond d'informer la victime de son droit de saisir la CIVI.
Cependant, cette loi a également introduit une difficulté quant au point de départ du délai durant lequel la victime peut saisir cette commission. En effet, le nouveau texte laisse entendre que lorsque l'auteur de l'infraction a été condamné à verser des dommages-intérêts le délai court à compter de l'information faite à la victime de son droit de saisir le FGTI et non plus à compter de la décision de justice définitive. Par conséquent, la Cour de cassation applique à la lettre le texte du code de procédure pénale. Cela pose plusieurs difficultés.
Le délai pour saisir la commission d'indemnisation est nécessairement réduit puisque son point de départ court dès l'information faite à la victime sans attendre la décision définitive. Cette interprétation défavorable aux victimes paraît en totale inadéquation avec la loi du 15 juin 2000 qui, selon son titre même, visait à renforcer les droits des victimes. Elle crée également une disparité entre les victimes en fonction du versement ou non de dommages et intérêts.
La proposition de loi que nous étudions ce jour propose donc de clarifier ce point de départ en inscrivant que le délai court, dans tous les cas de figure, à compter de la décision définitive. Ainsi les ambiguïtés sont levées et la forclusion intervient plus tard. Le groupe UDI, Agir et Indépendants soutient totalement cette clarification de bon sens.