À la suite des auditions que nous avons pu conduire avec le ministère de la justice, le FGTI et la délégation interministérielle d'aide aux victimes, il a été jugé utile de réécrire l'article 1er de la proposition de loi pour être au plus juste et ne pas diminuer la portée de l'article 706-5 du code de procédure pénale. Il était important notamment de maintenir la notion d'obligation pour les juridictions d'aviser les victimes de leur droit à saisir la CIVI, par mesure de prudence, même si cette procédure est désormais quasi systématique.
Ainsi, si une juridiction ayant alloué des dommages et intérêts à une victime d'infraction n'avisait pas celle-ci de ce droit, cela justifierait la levée du délai de forclusion.
Au travers de cet amendement nous avons également simplifié le délai de forclusion. L'interprétation portée par la Cour de cassation dans sa décision du 28 mars 2013 était effectivement juridiquement fondée. Mais elle avait une incidence défavorable sur les victimes, qui ne pouvaient plus saisir la CIVI à l'issue de la procédure pour pouvoir obtenir des dommages et intérêts par le FGTI. Nous avons donc supprimé la troisième phrase de l'article 706-5 du code de procédure pénale afin qu'un seul délai de forclusion s'applique, à savoir un délai d'un an après la décision définitive.