Il s'agit de rétablir la version initiale du texte en insérant, après l'alinéa 12, un alinéa ainsi rédigé : « L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures réglementaires prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence sanitaire. À leur demande, sont portées à leur connaissance toutes informations utiles sur l'évolution de la catastrophe sanitaire ayant justifié sa mise en oeuvre. »
Pourquoi ce rétablissement ? L'amendement vise à clarifier les conditions d'exercice du contrôle parlementaire sur l'état d'urgence sanitaire. Ce contrôle est indispensable et constitue même une des raisons de ce projet de loi, les débats que nous avons en témoignent. Cependant le texte du Sénat prévoit que toutes les mesures d'application de la loi sont soumises au contrôle parlementaire resserré requis par l'état d'urgence sanitaire. Or le projet de loi comporte quarante-trois habilitations à légiférer par ordonnance.
Pour que le travail soit efficace, l'administration doit pouvoir s'y consacrer ; c'est pourquoi il convient de resserrer le champ du contrôle parlementaire renforcé aux seules mesures relevant stricto sensu de l'état d'urgence sanitaire. L'amendement précise en conséquence les conditions du contrôle parlementaire s'exerçant pendant la durée de celui-ci. L'Assemblée nationale et le Sénat, je le rappelle, seront informés sans délai des mesures réglementaires prises par le Gouvernement pendant la mise en oeuvre de l'état d'urgence sanitaire. À la demande de l'Assemblée et du Sénat seront portées à leur connaissance toutes informations utiles sur l'évolution de la catastrophe sanitaire ayant justifié sa mise en oeuvre. L'inscription de ce contrôle renforcé dans les dispositions du code de la santé publique relatives à l'état d'urgence sanitaire garantira qu'il sera mis en oeuvre systématiquement dès le déclenchement de celui-ci.