Il vise à restreindre le champ des mesures individuelles susceptibles d'être prises par le ministre de la santé aux seules mesures figurant explicitement dans la liste préétablie par les 1° à 9° du nouvel article L. 3131-23 du code de la santé publique. Est ainsi consolidée la garantie que les mesures nouvelles complémentaires qui seraient édictées ne comporteraient que des mesures réglementaires, sans possibilité pour le ministre de la santé d'en inférer des mesures individuelles.