Dans la perspective du déploiement des systèmes d'information envisagés aux fins de lutter contre l'épidémie de Covid-19, il convient de ne pas déconstruire le secret médical.
Celui-ci ne repose d'ailleurs pas sur le seul article L. 1110-4 du code de la santé publique, mais également sur les articles R. 4127-4 et R. 4127-5 du même code, ainsi que sur les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. L'alinéa 1er crée une dérogation à un article de loi garantissant le secret médical alors que d'autres articles continueront de protéger celui-ci, créant une incertitude juridique touchant un aspect essentiel de la protection des individus et un fondement de notre société.
La loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a entraîné d'importants changements au sein de la profession médicale, en plaçant le malade au centre de toutes les décisions qui le concernent. Il convient de conserver cet objectif, par ailleurs cohérent avec la volonté du Gouvernement de s'en remettre largement à la responsabilité individuelle.