Actuellement, en fonction du nombre et de la nature, maternelle ou élémentaire, des classes de son établissement, le directeur bénéficie d'une décharge plus ou moins importante.
Toutefois, les caractéristiques spécifiques des classes ou des établissements ne sont pas prises en compte dans ce calcul, alors même qu'il ne fait aucun doute que le nombre d'élèves à besoins éducatifs particuliers pris en charge dans l'établissement a une influence directe sur la charge de travail des directeurs, du fait que ces élèves exigent un investissement particulier. C'est le cas des classes ULIS – unités localisées pour l'inclusion scolaire – , des UPE2A – unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants – et des écoles en REP ou REP+ – réseau d'éducation prioritaire.
Le présent amendement a pour objet de remédier à cette situation.