L'article 2 dispose que le directeur d'école participe désormais à l'encadrement du système éducatif. Or, le ministère de l'éducation nationale énumère trois catégories de personnels d'encadrement de ce système : le personnel de direction, le personnel d'inspection et les personnels d'encadrement administratif. Le directeur d'école ne s'inscrit pas dans les deux dernières catégories, car il n'est pas un cadre supérieur, il n'est pas chargé d'inspection et il ne travaille pas non plus au sein de l'administration. Quant aux personnels de direction, le ministère de l'éducation nationale les définit ainsi : « Ils participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. Ils occupent principalement des emplois de direction d'établissement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : ils dirigent l'établissement en qualité de représentant de l'État, sous l'autorité du recteur et du directeur académique des services de l'éducation nationale. Ils conduisent la politique pédagogique et éducative de l'établissement, en concertation avec l'ensemble de la communauté éducative, pour offrir aux élèves les meilleures conditions d'apprentissage. »
C'est bien là ce que prévoit cet alinéa : les directeurs d'école sont assimilés à des personnels de direction, c'est-à-dire aux chefs d'établissements du second degré, comme le dénonce d'ailleurs l'intersyndicale parisienne du premier degré, composée de cinq syndicats d'enseignants. Cette mesure dessine en effet une école verticale, qui remet en cause le fonctionnement démocratique de l'école, au coeur duquel se trouve le travail collectif et auquel nous sommes très attachés.