Ces amendements ont pour objectif d'écarter les conséquences d'un arrêt du Conseil d'État rendu le 27 mars 2020, qui a confirmé la doctrine de l'administration. Ils ne sont pas conformes à l'article 392 de la directive européenne relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui permet aux États membres de taxer certaines opérations immobilières sur leur marge. Cette possibilité, transposée par la France à l'article 268 du code général des impôts, est une dérogation, la TVA devant normalement s'appliquer sur le prix global de vente. Elle est réservée aux achats de terrains à bâtir et d'immeubles anciens en vue d'une revente et dont l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction. Par conséquent, elle ne peut concerner que les seules opérations effectuées par les assujettis revendeurs, c'est-à-dire par des opérateurs économiques qui interviennent comme des intermédiaires dans le cycle économique, sans modifier la nature juridique du bien qu'ils ont acheté pour le revendre.
La mesure que vous proposez, qui conduirait notamment à appliquer le régime de TVA sur la marge lorsqu'un opérateur acquiert un immeuble bâti puis procède à sa destruction avant de le revendre en tant que terrain à bâtir, ne serait pas conforme à la directive européenne.
Il s'agit par conséquent d'un raisonnement purement juridique – vous remarquerez d'ailleurs que je me contente de lire un document.