L'article 4 de l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail allège les obligations de motivation de licenciement à la charge de l'employeur, ce que vous appelez une avancée – je ne reprends pas ce vocabulaire à mon compte.
Ce dernier pourra préciser les motifs de licenciement après la notification du licenciement. L'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne privera plus à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse, sauf si le salarié en fait la demande. Dans une explication que vous avez donnée hier, j'ai eu le sentiment que vous assimiliez de manière systématique l'insuffisance de motivation à un vice de forme, ce qui me semble discutable.
Cet article instaure donc un véritable droit à l'erreur pour l'employeur sur les motifs de licenciement, au détriment des garanties dont bénéficient les salariés pour se défendre. Il pose en outre une véritable question : comment un salarié pourra-t-il se défendre pendant la procédure de licenciement, alors que l'employeur pourra modifier après coup les motifs justifiant la rupture du contrat de travail ?