Intervention de Laurent Pietraszewski

Réunion du jeudi 9 novembre 2017 à 9h30
Commission des affaires sociales

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLaurent Pietraszewski, rapporteur :

Je pense avoir répondu en partie à cet amendement en répondant à notre collègue Boris Vallaud. Vous proposez de revenir au droit antérieur s'agissant des règles de procédure et de motivation du licenciement.

Sur ce point, l'article 4 de la troisième ordonnance a procédé à plusieurs innovations importantes, qui sont à mon sens facteur de progrès et de sécurisation, mais j'ai bien compris que nous n'avions pas forcément la même vision des choses.

La mise en place de modèles de lettre de licenciement ne peut être qu'à l'avantage de l'employeur comme du salarié, car cela permet de bien avoir à l'esprit ce qui s'impose à chacune des parties – nous en avons débattu hier à l'occasion d'un autre amendement.

Autres progrès : la possibilité pour l'employeur de préciser son ou ses motifs de licenciement en aval de l'envoi de la lettre de licenciement, et le principe selon lequel l'insuffisance de motivation n'est pas en soi constitutive d'une absence de cause réelle et sérieuse, mais représente bien une irrégularité de forme. Trop souvent aujourd'hui, le juge assimile l'insuffisance de motivation à son absence. Or ce n'est pas parce que l'on motive mal que le licenciement n'a aucune motivation. Il ne s'agit aucunement pour l'employeur de la possibilité de compléter la lettre de licenciement. Certes, le projet de loi d'habilitation que nous avions examiné mentionnait cette notion, mais l'ordonnance est beaucoup plus claire : il ne s'agit pas de compléter, mais seulement d'apporter des précisions sur le ou les motifs initialement présentés. Votre inquiétude n'est pas justifiée.

Je tiens également à souligner que le traitement de la pluralité des motifs de licenciement, et notamment du cas où l'un des motifs présente un risque de nullité du licenciement, est intéressant.

Autre innovation, le fait de ne plus mécaniquement requalifier en CDI un CDD ou un contrat de mission, juste en cas de non-transmission du contrat dans les délais. Là encore, il s'agit plus d'un non-respect formel, et la sanction de requalification automatique en CDI paraît franchement disproportionnée.

Sur tous ces points, il me semble que la rédaction proposée par l'ordonnance est de nature à renforcer la sécurité juridique et à faire en sorte que la procédure de licenciement soit moins vécue comme une sorte de loterie, ce qui est, avouons-le, assez souvent le cas aujourd'hui. Avis défavorable.

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