La Cour européenne des droits de l'homme nous impose d'ailleurs de permettre l'établissement du lien de filiation entre l'enfant et ses parents d'intention dès lors que ce lien s'est concrétisé. Jusqu'à la fin de l'année 2019, la jurisprudence de la Cour de cassation réglait de manière équilibrée le sort de ces enfants. Elle permettait en effet la transcription à l'état civil de l'acte de naissance étranger à l'égard du père et, en parallèle, admettait l'établissement du lien de filiation à l'égard du parent d'intention par la voie de l'adoption.
Toutefois, malgré la conformité du dispositif français à la Convention européenne, la Cour de cassation a, par des arrêts du 18 décembre 2019, modifié sa jurisprudence pour permettre la transcription de toutes les filiations portées sur les actes d'état civil étrangers dès lors que cela est conforme à la loi de l'État où la GPA a été pratiquée. Cette nouvelle jurisprudence permet par conséquent la reconnaissance de la filiation à l'égard du parent d'intention, et ce sans aucun contrôle ni de l'intérêt de l'enfant, ni des conditions dans lesquelles la mère porteuse a renoncé à ses droits. Certains avancent que dans certains pays, cela se passe très bien, et que dans d'autres, les conditions de la GPA sont nettement plus discutables. Je refuse d'entrer dans ce débat : l'interdit de la GPA reste une ligne rouge pour le Gouvernement, qui souhaite donc revenir à l'état de la jurisprudence antérieur à ce revirement : ni plus, ni moins.
Cela implique que, pour le contrôle des actes étrangers, la conformité à la réalité des mentions contenues dans l'acte s'apprécie au regard de la loi française et de ses critères : en France, lorsqu'une femme a accouché, elle est mère de l'enfant ; l'acte d'état civil qui désigne une autre femme à sa place n'est pas conforme à la réalité et ne peut être transcrit. J'approuve donc pleinement la rédaction de l'article 4 bis qui, tel qu'adopté par votre commission, modifie l'article 47 du code civil pour indiquer que la réalité des mentions portées sur les actes d'état civil doit s'apprécier au regard de la loi française. La filiation à l'égard du parent d'intention pourra ensuite, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, être établie par adoption.
Mesdames, messieurs les députés, vous l'avez compris, ce dont nous allons discuter cette semaine est la traduction d'un travail commun mené avec les députés et avec les sénateurs de tous bords politiques : il est l'illustration de notre capacité à avancer ensemble ! C'est pourquoi je vous invite à voter ce texte sécurisant, réaliste et juridiquement solide, qui offrira à tous les enfants des droits identiques tout en donnant à leurs parents, là encore, les mêmes droits et, j'insiste sur ce point, les mêmes devoirs.