Intervention de Laurent Pietraszewski

Réunion du jeudi 9 novembre 2017 à 9h30
Commission des affaires sociales

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLaurent Pietraszewski, rapporteur :

Vous proposez de supprimer les modifications relatives à la procédure de licenciement applicable au salarié à la fin d'un CDI de chantier. Jusqu'alors, le texte de l'article prévoyait que le licenciement ne constituait pas un licenciement économique mais un licenciement pour motif personnel. L'ordonnance ne modifie pas ce point puisque le texte tel qu'issu de l'article 31 prévoit bien que la rupture de contrat à la fin d'un CDI de chantier est soumis aux règles applicables au licenciement pour motif personnel s'agissant de l'entretien préalable et de la notification du licenciement, aux règles de droit commun pour les conséquences du licenciement – préavis, indemnité de licenciement, documents remis par l'employeur à la rupture du contrat – et aux règles de droit commun applicables en matière de contestation du licenciement.

La différence réelle au regard du droit antérieur est l'ajout en vertu duquel le licenciement à la fin d'un contrat de chantier est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui semble logique. Il est vrai que, jusqu'à présent, il appartenait au juge de se prononcer sur le fondement d'un licenciement intervenu à la fin d'un CDI de chantier ; mais le juge a toujours considéré que l'achèvement d'un chantier constitue bien une cause légitime de licenciement, même si la durée estimée de ce chantier a été dépassée.

Il s'agit bien de la rupture du contrat intervenant à la fin du chantier ou d'une opération, et non en cas d'une difficulté qui mettrait un terme anticipé au chantier ou conduirait à son annulation : ces cas doivent être négociés dans le cadre de l'accord de branche, qui en précise les modalités. Avis défavorable.

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