M. Raphaël Gérard est le premier signataire de cet amendement qui vise à préciser que « les dispositions du titre VII du livre Ier [du code civil] sont applicables aux couples de femmes lorsque l'un des deux membres du couple a fait procéder à la modification de la mention de son sexe à l'état civil et que l'enfant est issu d'une assistance médicale à la procréation ». Il indique que « lorsqu'un couple de femmes a eu recours à la procédure d'assistance médicale à la procréation prévue à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique et que l'enfant est issu des gamètes des deux membres du couple, la filiation de l'enfant peut être établie à l'égard de la femme qui n'a pas accouché dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 316 [du code civil] », et que « la désignation de la mère dans l'acte de naissance est en accord avec la mention du sexe connu à l'état civil ».
Il s'agit de tirer toutes les conséquences, en matière d'établissement de la filiation, de l'extension du bénéfice de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes prévue à l'article 1er du projet de loi.