C'est aussi pour cette raison que je rejette vos amendements : nous tirons les conséquences strictement de l'ouverture de la PMA avec tiers donneur aux couples de femmes, en termes de filiation. Au lieu de couvrir la totalité du titre VII, le champ est restreint à ce dispositif de l'article 311-20 du code civil qui s'applique déjà aux familles hétéroparentales recourant à une PMA avec tiers donneur, afin de sécuriser la filiation dans un tel cas.
En 1994, la question s'était posée pour les couples hétérosexuels : comment s'assurer que le père qui consent au don ne soit pas, un jour, contesté dans sa paternité par le donneur qui souhaiterait intervenir ? Avec l'article 311-19 du code civil, nous avons verrouillé pour toujours la filiation entre le donneur et l'enfant, afin de sécuriser le père.
À présent, nous voulons faire la même chose pour les couples de femmes en appliquant un dispositif exceptionnel, dérogatoire dans le titre VII, aux couples de femmes recourant à une PMA avec tiers donneur. Ce n'est pas à l'occasion de l'ouverture de l'accès à la PMA à toutes les femmes – dont les PMA avec tiers donneur pour les couples de femmes – que nous allons changer la totalité du titre VII.