Les types de contrats à durée déterminée – CDD – actuellement utilisés pour employer des doctorants dans le secteur privé, notamment dans les établissements publics à caractère industriel et commercial – EPIC – , ne sont que partiellement adaptés à cette fin. Le CDD de complément de formation, notamment utilisé pour les CIFRE, présente l'inconvénient que la non-réinscription du doctorant en école doctorale n'est pas considérée par le juge comme une cause réelle et sérieuse de rupture de la relation de travail. Le CDD à objet défini n'est pas adapté en termes de durée, puisqu'il dure trois ans au plus et qu'il nécessite, pour être conclu, l'existence d'un accord de branche.
Le contrat doctoral de droit privé prévu à cet article propose simplement un cadre mieux adapté à la spécificité de la situation des doctorants. De plus, la commission a renforcé l'encadrement de ce contrat en adoptant plusieurs amendements déposés par les rapporteurs. Elle a précisé que le doctorant doit disposer de suffisamment de temps pour rédiger sa thèse. Elle a clarifié les conditions de l'échange et du partage des données. Elle a prévu qu'au moins cinq sixièmes du temps de travail du doctorant soient consacrés à des activités de recherche, et que les recherches confiées au doctorant doivent être en adéquation avec le sujet de sa thèse.
Cet article a un rôle à jouer dans la nouvelle organisation des contrats de recherche que propose ce projet de loi. Avis défavorable.