L'article 7 prévoit que l'établissement d'accueil peut décider de verser un complément de financement afin de contribuer aux frais de séjour du doctorant ou du chercheur étranger ; il précise que ce complément de financement ne constitue pas un salaire. Or dans la mesure où celui-ci est une somme due à l'occasion d'un travail et ne peut être assimilé à un remboursement de frais professionnels, il entrera dans l'assiette de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. Nous considérons que ce complément de financement doit être exclu de l'assiette de cette contribution.