Mon intervention a pour objet de resituer l'origine du Conseil supérieur de la mutualité et d'expliquer en quoi sa suppression prévue par l'article 14 est pleinement justifiée. Avant d'être régi par un code adopté en 1955, le mouvement mutualiste relevait de la charte de la mutualité, rédigée en 1898, qui créait un système dans lequel les sociétés mutualistes pouvaient se constituer librement pour mener des actions volontaires, indépendamment de l'intervention de l'État et sans but lucratif. Ce mouvement a été encouragé sans discontinuer depuis la IIIe République.
Le CSM, instauré par cette charte, est une instance consultative. Si la consultation de cette instance est en théorie prévue pour les projets de textes réglementaires et législatifs, dans les faits, elle fait doublon depuis 2012 avec celle du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières – CCLRF – où sont représentés les organismes mutualistes, aux côtés des organismes d'assurance et des caisses de prévoyance.
La rédaction de l'article 14, issue de l'adoption en commission d'un amendement de mon collègue Jean-Marie Fiévet, que je tiens à saluer – je soutenais un amendement identique – , s'inscrit dans la continuité du statut des organismes mutualistes – qui, depuis l'origine, les rend indépendants de l'intervention de toute puissance publique – et prend en compte les modalités de consultation en vigueur depuis plus de huit ans.
Pour ces raisons, je ne voterai pas l'amendement proposé par notre collègue Gabriel Serville rétablissant le conseil supérieur de la mutualité.