L'amendement vise à créer un régime spécifique pour les opérations immobilières réalisées pour le compte des services de renseignement relevant du ministère de l'intérieur, à l'instar du régime applicable aux opérations sensibles intéressant la défense nationale relevant du ministère de la défense. Il s'agit d'assurer une confidentialité importante, voire totale, pour ces opérations. En effet, les services concernés n'ont pas vocation à communiquer la destination ou les caractéristiques des ouvrages réalisés – plans, implantation des réseaux, accès, etc. Une telle confidentialité est incompatible avec la mise à la disposition du public, dans le cadre des procédures prévues, de certaines informations essentielles.
L'amendement prévoit ainsi, conformément à la possibilité d'aménagement ouverte par le dernier alinéa de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, l'adoption d'un dispositif adapté au besoin d'information et de participation du public, d'une part, et à la nécessité de protéger les informations sensibles, d'autre part. Toutefois, alors que ledit article L. 120-1 permet un tel aménagement pour un motif de défense nationale ou de sécurité publique, l'aménagement apporté par le présent amendement n'est fondé que sur un motif de sauvegarde des intérêts de la sécurité nationale, notion plus restrictive que celle de sécurité publique, qui peut concerner des opérations ne justifiant pas nécessairement un niveau de confidentialité élevé.
Cet aménagement articule les dérogations dont bénéficie le ministère de l'intérieur selon trois régimes distincts : premièrement, la soustraction du dossier soumis à l'enquête publique des éléments « nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la sécurité nationale », qui permettra de limiter strictement les cas de dispense d'enquête publique ; …