Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande de modification d'installations classées pour la protection de l'environnement, pour lesquelles l'autorisation environnementale dispense de permis de construire – ce qui vise clairement les éoliennes – et que l'installation concernée est située dans le périmètre d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages telle que définie à l'article L. 351 du code de l'environnement, associée à un monument inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO, on doit consulter l'architecte des Bâtiments de France, qui dispose d'un mois pour déterminer s'il s'agit d'une modification substantielle, auquel cas il est fait application du premier alinéa de l'article L. 181-14 du code, qui impose le respect de la directive paysagère.