L'article 27 prévoit l'intervention d'un bureau d'études certifié pour attester des mesures prises lors de la mise à l'arrêt définitive des installations classées pour la protection de l'environnement, les ICPE, et de leur mise en oeuvre, mais ne supprime pas la disparité de traitement qui existe selon que le régime ICPE qui s'applique est l'autorisation, l'enregistrement ou la déclaration concernant les mesures à prendre en cas de cessation définitive d'activité.
En effet, les exploitants d'installations soumises à autorisation et à enregistrement doivent veiller au moment de leur arrêt définitif non seulement à la mise en sécurité du site, mais aussi à sa mise dans un état qui permette un usage futur, déterminé avec les élus locaux et le propriétaire du site. Cela permet une éventuelle reconversion, en facilitant le recyclage du foncier pour limiter l'érosion des territoires et l'extension urbaine au détriment des espaces naturels. Quant aux exploitants des installations soumises à déclaration, ils doivent uniquement veiller à la mise en sécurité du site : ils n'ont pas à veiller à rendre sa reconversion possible.
Cette disparité de traitement est infondée, l'état de pollution d'un sol lié à une activité industrielle ne dépendant pas uniquement de son régime. Une installation soumise à déclaration, par définition moins contrôlée par l'administration, peut très bien avoir pollué les sols de manière significative. Certes, certaines de ces installations, telles celles assurant le broyage de végétaux, sont peu susceptibles de polluer les sols, mais d'autres peuvent engendrer une pollution non négligeable. C'est notamment le cas de la majeure partie du parc de stations-service, soumises au régime de la déclaration pour un volume inférieur à 20 000 mètres cubes par an, soit 55 mètres cubes par jour, soit plus de 1 000 pleins quotidiens.
Cette disparité de traitement peut aboutir à l'abandon de sites pollués, dont la cessation d'activité aura pourtant été dûment notifiée, en particulier en milieu rural où le foncier n'a que peu de valeur de reconversion. Nous proposons donc d'uniformiser les obligations de traitement prévues par les mesures de gestion de sites et de sols pollués pour tous les régimes ICPE et d'en définir les modalités d'application par décret.
Cet amendement propose donc d'harmoniser les obligations de dépollution prévues par les divers régimes ICPE dans un souci d'efficacité et de lisibilité de la législation.