L'article 35 bis A vise à modifier l'article L. 4011-4 du code de la santé publique pour permettre aux professionnels de santé exerçant en établissement de santé – public ou privé, pourvu qu'ils participent au service public – d'élaborer et de déployer des protocoles locaux de coopération, sur décision du directeur de l'établissement, après avis conforme de la CME, la commission médicale d'établissement, ou de la conférence d'établissement.
Il s'agit de permettre à des non-médecins de réaliser des actes médicaux qui relèveraient, dans tout autre cadre, de l'exercice illégal de la médecine. Or la fin ne justifie pas les moyens ! Nous avons besoin d'avoir confiance en notre système de santé. Le dispositif décrit à l'article 35 bis A permettrait un exercice dérogatoire de la médecine sans qu'aucune autorité scientifique extérieure à l'établissement ne soit consultée. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, qui se caractérise déjà par des doutes très forts et de nombreuses controverses, on ne peut pas adopter cet article.
On ne saurait prétendre que la sécurité des patients sera assurée sous prétexte que les protocoles locaux répondront aux exigences de l'article L. 4011-2 du code de la santé publique, car le dispositif prévu à l'article 35 bis A n'apporte aucune garantie en ce sens et fait peser une responsabilité considérable sur le président de la CME. Au vu de l'enjeu que revêt un tel dispositif du point de vue de la qualité des soins et de la sécurité des patients, il est inconcevable qu'un exercice dérogatoire de la médecine par un non-médecin puisse être envisagé sans consultation préalable d'une instance scientifique.