Il vise à indiquer, dans la convention unique applicable à la négociation commerciale en France, l'ensemble des montants versés à des entités internationales liées directement ou indirectement au distributeur concerné, dès lors que ces sommes sont rattachables à des produits mis sur le marché dans une surface de vente du distributeur implantée en France.
Pour permettre à l'administration de procéder à d'éventuels contrôles en la matière, il convient d'imposer la mention des sommes en cause dans la convention française. L'administration pourra alors constater si ces accords internationaux présentent un caractère illicite – en particulier au regard des dispositions prévues à l'article L. 442-1 du code de commerce, qui définit l'avantage sans contrepartie ou disproportionné et le déséquilibre significatif – et en tirer toutes les conséquences.
Je rappelle que nous avons pris conscience, au cours des travaux de la commission d'enquête, que certaines centrales de services facturaient des services à Zurich, Genève ou Bruxelles. Des distributeurs réalisant 98 % de leur chiffre d'affaires en France facturaient ainsi 100 % de leurs services à l'étranger, en justifiant cette pratique par le fait qu'il était beaucoup plus pratique de se rendre en train à Zurich ou à Bruxelles. C'est la raison pour laquelle je défends cet amendement, qui devrait apporter une transparence dont nous avons bien besoin.