La CJUE ne fournit pas de définition du caractère accessoire, mais elle précise que cette notion englobe notamment les éléments qui constituent pour la clientèle non une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire. Il faut donc que les prestations accessoires partagent le sort fiscal de la prestation principale. C'est ce que dit la CJUE. La rédaction de l'amendement s'inscrit bien à mon sens dans cet esprit ; je ne comprends donc pas l'avis du rapporteur général et du ministre.