Monsieur Dharréville, je vous rassure : l'amendement no 2652 rectifié que nous venons d'adopter prévoit : « Toutefois, peuvent procéder aux formalités du même article sur des supports papier les personnes qui, en application de l'article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenus d'effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article 170 du même code. »
Cet article 1649 quater B quinquies a été inséré dans le CGI lors de la dématérialisation de la déclaration de revenus. Il s'impose à la pratique de toutes les administrations : lorsqu'on est empêché de procéder à une déclaration dématérialisée, il est possible d'avoir recours à une déclaration papier. Cela concerne les personnes qui ne sont pas couvertes par un réseau, les déficients visuels ou les personnes ne disposant pas du matériel adapté. J'aurais dû vous renvoyer plus tôt à cet article, qui prévoit toutes les conditions dans lesquelles un usager peut demander à être dispensé de cette dématérialisation.