La commission départementale des soins psychiatriques est informée des décisions d'admission en soins psychiatriques, des renouvellements des soins et des décisions y mettant fin, dans le département. Elle reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement, visite les établissements habilités, vérifie les informations figurant sur le registre et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées. Elle est chargée d'adresser son rapport d'activité, sur leur demande, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au préfet, au directeur régional de l'agence régionale de santé et au procureur de la République. Le présent amendement vise à préciser que le registre tenu par chaque établissement est obligatoirement communiqué à cette commission.