La rédaction de l'article 42 impose un avis médical attestant la capacité du patient, au vu de son état mental, à assister à l'audition du juge des libertés et de la détention, ainsi que la capacité du demandeur, que celui-ci soit un proche ou le procureur de la République. Or, seul un avis sur la capacité du patient hospitalisé est souhaitable. Il convient, dès lors, de supprimer la condition relative à l'avis médical concernant la capacité du demandeur.