L'alinéa 1 de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions dispose que « des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d'un système d'information créé par décret en Conseil d'État et mis en oeuvre par le ministre chargé de la santé ».
A contrario, les deux premiers alinéas de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique disposent : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé [… ] a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »
On ne peut que s'interroger sur la pertinence de proroger un système dérogatoire à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.