Cet amendement précise la date à laquelle la hausse de la fraction déductible de la contribution sociale généralisée entrera en vigueur, en cohérence avec l'entrée en vigueur de la hausse de la CSG prévue par l'article 7 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, modifiée en première lecture à l'Assemblée nationale.
En application de l'article 154 quinquies du code général des impôts, une fraction de la CSG est admise en déduction du revenu imposable de l'année de paiement de celle-ci.
Pour la contribution due au titre des revenus d'activité et de remplacement, la hausse du taux de la CSG s'appliquera au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018. Dès lors, il est nécessaire de préciser l'entrée en vigueur du droit à déduction pour ces revenus.
Lorsque la CSG est précomptée par le payeur des revenus, la hausse de la fraction déductible s'appliquera à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour les revenus ayant fait l'objet de la hausse prévue.
Lorsque la CSG est recouvrée par voie de rôle l'année suivant celle de la perception du revenu soumis à cette contribution, la hausse de la fraction de CSG déductible s'appliquera à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019.
Pour la contribution due au titre des revenus du patrimoine recouvrée par voie de rôle, la hausse du taux de la CSG s'appliquera à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017, payée à compter de l'année 2018. La hausse de la fraction de CSG déductible s'appliquera à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.