Nous souscrivons aux arguments avancés par les orateurs précédents.
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de sécurité privée « ne peuvent exercer leur mission qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde ». Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'ils peuvent être autorisés par le préfet à « exercer sur la voie publique des missions de surveillance [… ] contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde ». Telle est la législation actuelle.
L'article 14 tend à la modifier en prévoyant la possibilité de transférer en outre aux agents de sécurité privée des missions de surveillance sur la voie publique pour prévenir des actes de terrorisme. Cela irait, on le voit bien, au-delà des missions classiques confiées à ces agents. Si l'on peut comprendre les avantages que ce transfert présenterait du point de vue de la disponibilité des fonctionnaires, une telle disposition ne paraît pas opportune, quand bien même elle serait encadrée. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 14.