Très bien. Je vous prie de m'excuser, madame la députée.
De quoi parlons-nous ? Comme l'a dit M. Saulignac, l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure dispose que « les agents exerçant une activité mentionnée au 1o de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leur fonction qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans le périmètre de protection institué en application de l'article L. 226-1 ». Ils ne peuvent donc accomplir leur mission que dans le bâtiment et ses abords immédiats – le sas. « À titre exceptionnel », complète l'article, « ils peuvent être autorisés, par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde ». Madame Kuster, c'est un débat important.