L'expression « sous le contrôle d'un officier de police judiciaire », disais-je, est devenue la formule magique pour garantir la sécurité juridique des textes, notamment face au risque d'inconstitutionnalité, comme notre collègue Diard a raison de le souligner.
On le voit d'ailleurs avec les « périmètres de protection », également placés sous le contrôle d'un OPJ, auquel l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure fait justement référence. Un rapport du Sénat soulignait que 82 % des fouilles et palpations réalisées dans le cadre de ce dispositif sont réalisées par des agents de sécurité privée, alors que ces actes relèvent normalement des prérogatives des OPJ.
Quand vous indiquez que les agents de sécurité privée seront placés « sous le contrôle d'un OPJ », tout le monde imagine qu'ils se trouvent côte à côte, le second surveillant les premiers. Mais non, cela n'aurait pas de sens, ils feraient doublon !
Cette formule magique permet surtout de décaler les responsabilités d'un cran, si bien que des agents de sécurité privée exercent finalement des missions régaliennes. Une fois que la logique est adoptée, vous la disséminez dans tout le code de la sécurité intérieure ; c'est comme cela que la sécurité privée en vient à supplanter dans bien des missions les officiers de police judiciaire.