Il tend à inscrire dans le code pénal, et non dans la loi de 1881, les dispositions sanctionnant la diffusion du visage ou de tout autre élément des forces de l'ordre. Rien n'empêche de le faire dans le chapitre II du code pénal. Au demeurant, comme mon collègue Jean-Christophe Lagarde l'a rappelé, l'article 25 de l'avant-projet de loi confortant les principes républicains crée un nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée ou familiale.
J'estime important que les dispositions de l'article 24 soient inscrites dans le code pénal, pour deux raisons. Premièrement, il convient de respecter le parallélisme des formes – même si vous m'objecterez peut-être qu'il existe une différence en matière de délai de prescription, puisqu'il est de six ans pour un délit pénal et seulement de trois mois dans la loi de 1881, portés à un an en cas de haine ou de violence. Deuxièmement, si nous ajoutons ces dispositions à la loi de 1881, je crains que le Conseil constitutionnel n'estime que nous visons la liberté d'expression, ce qui le conduirait à censurer l'article.