Intervention de Pierre Dharréville

Séance en hémicycle du mardi 24 novembre 2020 à 21h00
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Article 42

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPierre Dharréville :

Je tiens à souligner à mon tour le caractère critiquable de l'organisation de nos travaux et le fait que trop peu de temps avait été prévu pour l'examen de ce texte.

J'avais déjà appelé l'attention de notre assemblée en première lecture sur l'article 42.

En effet, suite à une invalidation du Conseil constitutionnel, cet article rétablit la mesure abrogée en fixant des durées maximales pour l'isolement et la contention, et en précisant les modalités de contrôle du juge des libertés et de la détention sur ces mesures. Dans sa décision du 19 juin 2020, le Conseil constitutionnel a en effet considéré que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Or, si le législateur a prévu que le recours à l'isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n'a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d'une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire ».

Au vu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, s'agissant d'une privation de liberté et non d'une restriction, pour satisfaire aux dispositions de l'article 66 de la Constitution, le contrôle du juge judiciaire doit être systématique – car il y a une privation de liberté et celle-ci ne peut être décidée à la légère. Dans les faits, avec cet article, il appartient au patient isolé ou à ses proches de saisir le juge pour contester le maintien en isolement, avec ou sans contention – ce qui, vous en conviendrez, paraît tout à fait illusoire.

Seul un contrôle systématique du juge judiciaire peut garantir les droits de la défense et des libertés de ces personnes. Pour satisfaire aux exigences du Conseil constitutionnel, il conviendrait de rendre la saisine du juge des libertés et de la détention automatique dès lors qu'une mesure de renouvellement de la contention est décidée par le médecin.

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